T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
383R2. Pour l’application de la définition de l’expression «pourcentage de financement public» prévue à l’article 383 de la Loi, la manière prescrite consiste en l’établissement du pourcentage, à l’égard d’une personne pour son exercice, lequel correspond au plus élevé des pourcentages suivants:
1°  le pourcentage qui est égal:
a)  pour le premier exercice de la personne, à zéro;
b)  pour le deuxième exercice de la personne, au pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 et du deuxième alinéa si tous les renvois à «l’exercice» étaient remplacés par des renvois «au premier exercice de la personne»;
c)  pour tout autre exercice, au pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 et du deuxième alinéa si tous les renvois à «l’exercice» étaient remplacés par des renvois «aux 2 exercices précédents de la personne»;
2°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
[A/(A + B + C - D)] x 100.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total de tous les montants qui figurent dans les états financiers annuels de la personne pour l’exercice à titre de montants de financement public reçus ou à recevoir au cours de l’exercice, selon la méthode comptable utilisée pour déterminer son revenu ou son financement pour l’exercice, sur le total de tous ses montants de financement public qu’elle a remboursés au cours de l’exercice ou qui, bien qu’à recevoir avant l’exercice, n’ont pas été reçus pendant celui-ci;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les dons en argent, sauf les montants de financement public, que la personne reçoit au cours de l’exercice;
b)  le total de tous les montants dont chacun représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la réception, d’un effet financier reçu par la personne au cours de l’exercice sur la contrepartie payée ou payable par elle, si cette valeur est facilement déterminable à ce moment;
c)  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de toute contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour des fournitures qu’elle a effectuées, y compris la contrepartie pour un service, ou pour l’utilisation d’un bien, qu’elle accorde et auquel l’article 29 de la Loi s’applique, mais à l’exclusion de la contrepartie des fournitures de droits de participer à des jeux de hasard organisés par la personne, des fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en vertu de l’article 60 de la Loi, des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations de la personne par vente, des fournitures d’effets financiers et des fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en vertu de l’un des articles 209, 286 et 323.1 à 323.3 de la Loi ou des fournitures effectuées par la personne auxquelles l’article 290 de la Loi s’applique;
ii.  le total de tous les montants payés à des acquéreurs au cours de l’exercice, ou portés à leur crédit, au titre d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie des fournitures que la personne leur a effectuées;
d)  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour la fourniture du droit de participer à un jeu de hasard organisé par la personne ou pour une fourniture qu’elle est réputée, en vertu de l’article 60 de la Loi, avoir effectuée au cours de l’exercice à l’égard d’un pari;
ii.  le total de tous les montants dont chacun représente soit une somme d’argent payée ou payable par la personne à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari, soit la contrepartie payée ou payable par elle pour un bien ou un service qui est donné à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente des intérêts ou des dividendes en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice;
b)  les sommes d’argent qu’une fiducie distribue à la personne au cours de l’exercice, autrement que lors d’une distribution de capital, relativement au droit de la personne à titre de bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la fiducie;
c)  les montants qui deviennent dus à la personne ou qui lui sont payés sans qu’ils soient devenus dus, au cours de l’exercice, à l’égard d’un titre de créance qu’elle a émis en faveur de l’une des personnes suivantes ou d’un prêt que l’une de ces personnes lui a consenti, mais à l’exclusion d’un montant à l’égard d’un prêt dont les intérêts, payables au moins annuellement, sont calculés à un taux qui serait raisonnable dans les circonstances si le prêt était conclu entre des personnes sans lien de dépendance:
i.  une autre personne avec laquelle la personne avait un lien de dépendance au moment de l’octroi du prêt ou de l’émission du titre, selon le cas;
ii.  une autre personne qui est le cadre, le salarié, l’actionnaire, l’associé ou le membre de la personne ou qui a accepté de le devenir ou a cessé de l’être;
d)  la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour un titre de participation qu’elle a émis;
e)  les apports de capital en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice, sauf les montants de financement public et les montants visés à l’un des sous-paragraphes a à d;
4°  la lettre D représente le total des montants suivants:
a)  25% du total déterminé à la lettre B de la présente formule pour l’exercice;
b)  les montants que la personne paie au cours de l’exercice en remboursement de montants qui sont inclus dans le total visé à la lettre B ou C pour l’exercice, ou qui auraient été ainsi inclus si la personne les avait reçus au cours de l’exercice.
D. 1607-92, a. 383R2; D. 1463-2001, a. 22.